L’acheteur ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu’aurait commis ce dernier, en communiquant lui-même des informations ayant permis l’aboutissement de la manœuvre frauduleuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 22 décembre 2022, n° 20NC02692, Inédit au recueil Lebon