Lorsque le décompte général d’un marché est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans les délais prévus par les documents du marché, toute contestation ultérieure est interdite aux parties sur les éléments de ce décompte. Une entreprise n’est par suite recevable à contester le bien-fondé de la créance objet d’un titre exécutoire, et résultant du décompte du marché, que si ce décompte n’est pas devenu définitif.
Texte de référence : CAA de Douai, 3echambre, 20 janvier 2022, n° 21DA01092, Inédit au recueil Lebon