La faillite des fabricants des spécialités pharmaceutiques objets des marchés et les délais d’agréments imposés par l’autorité de sécurité du médicament ne constituaient pas des cas de force majeure mettant la société sanctionnée dans l’impossibilité d’effectuer les fournitures prévues aux contrats. En outre, contrairement à ce que soutient la société, l’approvisionnement par défaut n’était pas subordonné à la négociation d’un nouveau marché. Enfin, le centre hospitalier ne lui a pas fait supporter l’intégralité du prix des médicaments de substitution mais seulement le surcoût. Le centre hospitalier n’a dès lors pas méconnu son obligation de loyauté contractuelle.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 5 mai 2022, n° 20LY00266, Inédit au recueil Lebon