D’autre part, le propriétaire a droit à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. À ce titre, seuls sont susceptibles d’être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible. Par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Texte de référence : CAA de Marseille, 4e chambre, 24 juin 2022, n° 20MA03284, Inédit au recueil Lebon