Il appartenait par conséquent au liquidateur de mettre en œuvre la procédure de recours préalable en cas de contestation du décompte prévue à l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales travaux applicables au marché en cause. Il lui appartenait de procéder à la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif consistant notamment dans le dépôt d’un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 16 décembre 2021, n° 20MA03051, Inédit au recueil Lebon