La société a droit à être indemnisée du manque à gagner qu’elle a subi et a pour assiette le gain dont elle a été privée. Cette indemnisation s’entend de la marge nette qu’elle aurait retirée de l’exécution du contrat. Or, en l’espèce, elle n’a produit, ni en première instance ni en appel, les éléments permettant de calculer la marge nette dont elle a été privée. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence et le montant d’un préjudice indemnisable tenant à une perte de bénéfice net.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 3 février 2022, n° 20LY00540, Inédit au recueil Lebon