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L'analyse des spécialistes

Contentieux de la fonction publique: ce qui a changé au 1er janvier 2014

Fonction publique

À compter du 1er janvier 2014, le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 marque une réforme importante du contentieux de la situation individuelle des agents publics.

Lucien DELEYE

Le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 a modifié les dispositions des articles R. 222-13 et R. 811-1 du Code de justice administrative.

La liste des contentieux de la fonction publique relevant du juge unique est clarifiée. Elle est limitée aux seuls litiges concernant la notation ou l’entretien individuel de l’agent, et les sanctions disciplinaires du 1er groupe. L’objectif semble donc de réduire le nombre de contentieux de la fonction publique relevant du juge unique.

En outre, l’appel est désormais ouvert à toutes les décisions du tribunal administratif statuant sur un litige relatif à la situation individuelle d’un agent.

1. La répartition des litiges entre formation collégiale et juge unique au 1er janvier 2014

Jusqu’au 31 décembre 2013, les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents publics, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, relevaient du tribunal administratif statuant en juge unique, en premier et dernier ressort (à l’exception des recours comportant des conclusions indemnitaires).

Seuls les litiges concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service étaient jugés par une formation collégiale du tribunal administratif, statuant uniquement en premier ressort.

L’article 2 du décret n° 2013-730 a modifié les dispositions de l’article R. 222-13 2° du Code de justice administrative. Le juge unique statue « Sur les litiges relatifs à la notation ou à l’évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu’aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l’intervention d’un organe disciplinaire collégial ».

Le contentieux de la notation ou de l’évaluation de l’agent public relevait déjà de l’office du juge unique, sauf si le recours était assorti de conclusions indemnitaires.

Plus important, le juge unique est, désormais, appelé à statuer en matière de recours dirigé contre les sanctions individuelles du 1er groupe (avertissement, blâme et exclusion temporaire de 3 jours).

C’est bien la sanction effectivement prononcée qui emporte attribution de compétence au juge unique, et non la sanction envisagée. Il importe peu que le conseil de discipline ait été, ou non, initialement saisi pour avis sur une sanction envisagée plus grave.

En règle générale, de telles fautes disciplinaires sont légères et sans gravité. Elles emportent relativement peu de conséquences sur la situation individuelle et professionnelle de l’agent concerné. Ces sanctions sont automatiquement effacées du dossier de l’agent à l’issue d’un délai de trois ans (sauf si l’agent est à nouveau sanctionné dans ce délai). L’intérêt d’un recours en annulation est donc ici relatif. Le nombre de contentieux en cette matière confiés au juge unique semble donc assez réduit.

Tous les autres contentieux relatifs aux litiges individuels des agents seront jugés par une formation collégiale.

2. La modification de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative : un élargissement de l’appel

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative, les litiges soumis au juge unique n’étaient susceptibles que du seul recours en Cassation. Pour pouvoir bénéficier d’un second degré de juridiction, il fallait alors assortir sa requête initiale de conclusions indemnitaires, obligeant les agents à avoir recours à un avocat, et nécessitait également la démonstration d’une faute de l’administration, d’un préjudice actuel et certain, et d’un lien de causalité.

Désormais, l’attribution de la majeure partie des litiges individuels à la formation collégiale du tribunal administratif emporte la faculté d’interjeter appel des jugements qui seront rendus.

L’appel est également ouvert aux décisions rendues par le juge unique. Il aurait été préjudiciable que les jugements rendus sur les recours contre les sanctions disciplinaires du 1er groupe ne soient pas susceptibles d’appel.

L’appel est ouvert contre toutes les décisions du tribunal rendues à compter du 1er janvier 2014.

La réforme du contentieux de la fonction publique élargit et facilite donc la possibilité d’interjeter appel des jugements rendus en la matière.

Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats

Texte de référence : Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire)

 

Posté le 07/04/14 par Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats