Pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, il incombe à l’acheteur, sous le contrôle du juge, de participer à la phase de négociation au jour de l’envoi des invitations, dès lors que celles-ci ont été adressées dans les mêmes formes à l’ensemble des soumissionnaires concurrents. En l’espèce, le délai laissé aux deux sociétés concurrentes pour la remise des offres modifiées a permis leur participation effective à la phase de négociation sans que les modalités d’expédition des invitations puissent être regardées comme ayant entraîné une rupture de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 8 novembre 2022, n° 21TL23426, Inédit au recueil Lebon