Un marché de fouille archéologique ne répond pas à la définition du Code de la commande publique selon laquelle « les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ».
En conséquence, la société chargée des fouilles n’est pas fondée à soutenir que le procès-verbal de fin de chantier, qu’elle a dressé avec les services de la commune, constituerait un document valant réception de ses prestations et aurait pour effet, à l’instar du procès-verbal de réception établi dans le cadre d’un marché public de travaux, de mettre fin à la possibilité pour la commune d’engager sa responsabilité contractuelle.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 11 janvier 2021, n° 18MA00776, Inédit au recueil Lebon