En l’espèce, les travaux avaient été interrompus après que les services de l’inspection du travail eurent relevé des manquements du maître de l’ouvrage aux règles de sécurité sur le chantier. Il résulte des articles L. 4521-1 et L. 4121-2 du Code du travail qu’il incombait à la région, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de prendre les mesures permettant de prévenir les risques pour les personnes intervenant sur le chantier. D’ailleurs, la région admet avoir décidé cette interruption de sa propre initiative. Enfin, et dès lors que l’adoption de mesures de protection lui incombait, la région ne démontre pas, en se bornant à faire valoir que l’insuffisance de ces mesures a été constatée à plusieurs reprises sur le chantier, que l’arrêt serait uniquement consécutif à des fautes commises par les différentes entreprises de travaux. Par suite, le titulaire est fondé à soutenir que l’acheteur a commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation du préjudice subi.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 18 janvier 2024, n° 21LY04149, Inédit au recueil Lebon