À l’exception des désordres réservés lors de la réception et pour lesquels la réserve n’a pas été levée, la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 23 janvier 2024, n° 19NC03663, Inédit au recueil Lebon