Dans le cas, en revanche, où le coût total de l’ouvrage réalisé n’excède pas ce que le maître d’ouvrage aurait dû payer s’il avait été bien conçu dès l’origine, le maître d’ouvrage ne justifie en principe pas de l’existence d’un préjudice, sauf s’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 28 novembre 2022, n° 20MA02724, Inédit au recueil Lebon