Cependant, l’acheteur public « est autorisé à exiger des niveaux minimaux de capacité et, pour les vérifier, il peut demander la production de certains documents ou attestations précisés dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation
». Les agréments obtenus sont ainsi pris en compte. D’ailleurs, même quand ils ne sont pas mentionnés, l’entreprise peut les produire à l’appui de sa candidature en lieu et place des documents exigés par l’administration s’ils ont le même objet. « Le pouvoir adjudicateur est tenu d’accepter tout élément démontrant que la candidature est conforme aux critères fixés, sans quoi il serait procédé à un traitement discriminatoire de l’ensemble des fournisseurs potentiels.
»
QE n° 06958 du sénateur Roland du Luart (UMP, Sarthe),
JO Sénat du 6 août 2009.