L’activité de conseil peut ainsi être confiée à un co-contractant qui n’a pas la qualité d’intermédiaire en assurance, profession réglementée. En conséquence, le marché pouvait être attribué à un cabinet d’avocats.
Texte de référence : CAA Nantes, 4e chambre, 1er décembre 2015, req. n° 13NT03406, Inédit au recueil Lebon