Cette disposition limitant la délégation du Conseil d’administration au président résulte de l’article R123-21 du Code de l’action sociale et de la famille. La réponse précise que ce dispositif s’applique également aux marchés passés par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Référence :
- Question écrite n° 17396, JO Assemblée nationale du 19 mars 2013, p. 3092