En outre, s’il appartient au pouvoir adjudicateur de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter une décision sur le choix du maître d’œuvre, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui réservé au jury. En l’espèce, si le pouvoir adjudicateur a demandé au chargé de l’opération, pour lequel il n’est pas établi qu’il aurait subi des pressions, de rédiger un rapport d’analyse des offres après les négociations et à la commission « aménagement, environnement, développement économique » d’émettre un avis, comme le prévoit l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, les avis rendus dans le cadre de ces consultations internes à la commune, n’entachent pas d’irrégularité la procédure de passation du marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2020, n° 18BX03518, Inédit au recueil Lebon