En outre, le maire, qui était habilité par une délibération du conseil pour prendre toute décision concernant la passation des marchés, comme l’autorise le 4° de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, était compétent pour signer le marché.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 11 février 2021, n° 18LY03321, Inédit au recueil Lebon