La conclusion d’un contrat de délégation de service public, avec une entreprise privée, ne remet pas en cause l’exercice du délégant de sa compétence en matière de distribution d’eau potable. De manière générale, le délégant exerce un contrôle sur le délégataire. L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit ainsi que le concessionnaire doit produire chaque année un rapport. Ce dernier doit comporter notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Le texte de loi précise que lorsque la gestion du service est déléguée, ce rapport doit permettre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public.