Au vu des faits reprochés, la révocation est justifiée même si aucune des procédures pénales n’avait donné lieu, à la date du décret attaqué, à un jugement de condamnation. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les faits qui, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété et au fait qu’ils ont été de nature à priver l’intéressé de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions de maire sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure de révocation prise.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 19 décembre 2019, n° 434071, Inédit au recueil Lebon