Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’acheteur n’a donc commis aucune faute en attribuant, par dérogation à la règle de l’allotissement, à un même groupement de maîtrise d’œuvre un marché global comportant de telles missions. Alors d’ailleurs que ces missions étaient distinctement assurées par un seul des cotraitants, la société requérante n’établit pas davantage que ce choix aurait, par lui-même, été à l’origine des défaillances susceptibles d’avoir été constatées dans la conduite du chantier et qu’il lui aurait été préjudiciable.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 4 décembre 2018, n° 16NC01272, Inédit au recueil Lebon