Dès lors, si le contrat en cause satisfait un besoin d’intérêt général d’ordre touristique et culturel qui n’est pas étranger à la commune, il ne vise pas à satisfaire un intérêt économique direct de celle-ci et il ne saurait par conséquent être rangé au nombre des marchés publics. La commune n’a donc méconnu aucune disposition ou principe en s’abstenant de faire précéder la passation du bail en cause de la procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux marchés publics.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 14 juin 2021, n° 20MA02803, Inédit au recueil Lebon