La décision, prise par le groupement de commandes de répartir les prestations de traitement des déchets collectés en conteneurs en deux lots géographiques, n’a pas eu pour effet de restreindre les possibilités d’attribution du marché aux seules entreprises disposant d’une capacité de stockage selon une capacité minimale imposée par l’acheteur.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 23 mai 2018, n° 17MA02665, Inédit au recueil Lebon