Le règlement de la consultation prévoyait que le pouvoir adjudicateur se réservait le droit de ne pas retenir la prestation supplémentaire éventuelle.
Par ailleurs, le juge administratif relève que l’option ne représentait qu’une très faible partie des prestations du marché.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 2 juin 2015, req. n° 13BX01692