En l’espèce, la société requérante invoquait l’existence d’un lien entre le président de la commission et le délégataire. En l’absence de preuves que la société retenue aurait bénéficié d’informations privilégiées en dehors des négociations proprement dites, le juge rejette la demande de la société requérante.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 8 novembre 2022, n° 20NC01467, Inédit au recueil Lebon