La société requérante soutenait que le CCAP était dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu’il n’était revêtu d’aucune signature. Toutefois, selon le juge administratif, il résulte de l’acte d’engagement signé par elle qu’elle s’est engagée à exécuter les travaux « après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières ». En outre, une annexe à l’acte d’engagement stipulait que le titulaire du marché « déclare avoir pris connaissance » du CCAP. La société n’est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2022, n° 19VE03724