En ce cas, le candidat initialement retenu avec qui le marché n’a pas été signé ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner. En l’espèce, deux collectivités ne pouvaient effectivement plus mener ce projet à terme dans le périmètre prévu à l’appel d’offres et dans les conditions financières et budgétaires initialement envisagées. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur ne justifiait pas d’un motif d’intérêt général pour abandonner la procédure de passation du marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 7 février 2023, n° 21BX00825, Inédit au recueil Lebon