L’abrogation de cette disposition, exigée par les principes de codification, ne supprime donc aucun dispositif pour l’acheteur. S’agissant spécifiquement des marchés de service de réinsertion sociale et professionnelle conclus avec des ateliers et chantiers d‘insertion ou des associations intermédiaires, l’article L. 2113-13 du Code de la commande publique permet à l’ensemble des acheteurs de réserver exclusivement leur attribution à ces structures.
Texte de référence : Question écrite n° 19403 de M. Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement Démocrate et apparentés – Dordogne) du 7 mai 2019, Réponse publiée au JOAN le 25 juin 2019