En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur de l’établissement, qui n’a pas signé le contrat, ait pris part à la conception ou à la mise en œuvre de cette procédure. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société attributaire aurait été destinataire d’informations non communiquées aux autres candidats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats ne peuvent qu’être écartés.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 décembre 2021, n° 17MA04927, Inédit au recueil Lebon