L’article 2 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit en effet que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. Les modalités d’application de cet article sont précisées par l’article 3.6.2 du CCAG travaux (question écrite n° 101807, JOAN du 5 juillet 2011, p. 7 314).