En pareille hypothèse, le maître d’ouvrage ne saurait réclamer au maître d’œuvre une somme supérieure à celle correspondant à la part de sa responsabilité au regard des désordres mettant en œuvre la garantie décennale des constructeurs.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 30 janvier 2018, n° 16NC01830, Inédit au recueil Lebon