En conséquence, le décompte général du marché élaboré par le maître d’ouvrage a été régulièrement notifié à la société titulaire du marché. À défaut de toute contestation dans le délai prévu par le CCAG travaux, l’entrepreneur doit être regardé comme ayant accepté le décompte de son marché, lequel a ainsi acquis un caractère définitif. Il suit de là que le mémoire en réclamation était tardif et la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l’acheteur a été à bon droit accueillie par les premiers juges.
Texte de référence : CAA de Lyon, 2e chambre – formation à 3, 30 août 2018, n° 16LY01916, Inédit au recueil Lebon