La Cour estime notamment que l’égalité de traitement des entreprises n’est pas respectée.
Cette procédure attribue deux types de marchés, à savoir les marchés de définition et les marchés d’exécution. Ces derniers sont adjugés à la suite d’une mise en concurrence limitée aux seuls titulaires des marchés de définition. « […] Les opérateurs économiques qui pourraient être intéressés à participer aux marchés d’exécution, mais qui ne sont pas titulaires de l’un des marchés de définition, font l’objet d’un traitement discriminatoire […], contrairement au principe d’égalité, énoncé comme principe de passation des marchés
», lit-on dans le communiqué de presse.
Pour la France, la procédure des marchés de définition constituait une forme de mise en œuvre du dialogue compétitif. Argument réfuté par la Cour qui estime que celui-ci est une procédure d’attribution d’un seul et même marché, tandis que celle des marchés de définition vise l’attribution de plusieurs marchés de nature différente, à savoir ceux de définition et celui ou ceux d’exécution.
Pour la Cour de justice, les procédures de passation des marchés que les États sont autorisés à utiliser sont limitativement énumérées à l’article 28 de la directive.