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L’acheteur n’a pas a à communiquer au juge le mémoire technique de l’entreprise retenue

Procédures

Le secret en matière commerciale s'oppose à ce que le pouvoir adjudicateur transmette au juge administratif, pour être soumis au contradictoire, les mémoires techniques des entreprises soumissionnaires.

Le droit de communication des documents présentés par les candidats à un appel d’offres s’exerce dans le respect des dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration, selon lequel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs (…) dont la communication porterait atteinte (…) au secret en matière commerciale et industrielle ». Ce secret fait obstacle à la communication, par l’administration, des mémoires techniques des entreprises retenues, lesquels comportent notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée ainsi qu’à son organisation et aux procédures utilisées.

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 22 octobre 2018, n° 17MA02642, Inédit au recueil Lebon

Posté le 15/11/18 par Rédaction Weka

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