Eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration, la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
Texte de référence : Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 25 mai 2022, n° 450003