Un tel contrat n’a pas pour objet l’exécution d’un service public. En outre, il ne comporte aucune clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Même si la marchandise acheminée est destinée à l’exécution de tels travaux, le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics.
Texte de référence : Tribunal des conflits, 9 décembre 2019, n° C4164