Aux termes de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) « . Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2132-2 précise que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 6 avril 2023, n° 21BX00214, Inédit au recueil Lebon