L’article 7 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 dispose que « le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix, ainsi que toute personne dont le président juge l’audition utile ». Dans le cadre de son obligation de conseil, le maître d’œuvre peut assister à l’audience ou être entendu séparément si nécessaire.
Texte de référence : Question écrite n° 05184 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 24 mai 2018, Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14 juin 2018