La décision de rejet ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois n’est pas opposable à la société requérante. Si le principe de sécurité juridique implique que le destinataire d’une décision administrative individuelle, qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable. Cependant, cette règle, qui ne saurait excéder un délai d’un an, ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 27 février 2020, n° 19VE02452, Inédit au recueil Lebon