Pourtant, la commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avait émis un avis favorable à l’ouverture au public du bâtiment. Un tel avis ne constitue pas une garantie de l’absence de non-conformités à la réglementation en vigueur faisant obstacle à ce que des vérifications plus approfondies puissent conclure différemment. En outre, l’article R. 123-43 du Code de la construction et de l’habitation rappelle que les avis de la commission départementale ne dégagent pas les constructeurs des responsabilités qui leur incombent.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 13 septembre 2018, n° 15BX02772, Inédit au recueil Lebon