En vertu de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit. La seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait cependant être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 20 juillet 2021, n° 443346