Toutefois, si les conclusions présentées par une collectivité ou un établissement public à l’encontre des compagnies d’assurances des constructeurs mettent en cause les relations de droit privé liant ces compagnies à leurs assurés et relèvent dès lors de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, il est en l’espèce constant que l’acheteur public, devant la Cour, n’a dirigé aucune de ses conclusions à l’encontre de l’assureur. Ainsi, il y a lieu d’écarter comme dépourvue d’objet l’exception d’incompétence opposée à l’appelante par cet assureur.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 12 avril 2021, n° 18MA02694, Inédit au recueil Lebon