Ce principe s’applique alors même que les dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il en irait différemment « dans le cas où la réception n’aurait été acquise aux constructeurs qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de leur part ».
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 15VE00707, Inédit au recueil Lebon