Si, en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice, en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, la seule passation par une collectivité territoriale d’un marché public – confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux – ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 3 juin 2020, n° 426932