La requête de la société formulée près de 11 mois après la réception de la lettre d’information du rejet de son offre, laquelle indiquait la date de signature des contrats litigieux, est ainsi rejetée comme tardive.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 16VE01081, Inédit au recueil Lebon