Il s’ensuit que la saisine de ce comité n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire le recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, dont, en tout état de cause, le régime contentieux particulier commande que les parties en saisissent le juge, qui dispose des pouvoirs de pleine juridiction l’autorisant à ordonner la reprise des relations contractuelles, dans les meilleurs délais. Faute d’avoir été interrompu par la demande adressée par la société requérante au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, le délai de deux mois, qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, était expiré à la date d’enregistrement de sa demande au greffe de cette juridiction. Cette demande était par suite tardive et, dès lors, irrecevable.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 mars 2021, n° 20MA01853, Inédit au recueil Lebon