Selon la Cour, le jugement du tribunal administratif, en tant qu’il a annulé le marché à compter d’une date déterminée, impliquait seulement que les relations contractuelles entre l’acheteur et la société cessent à cette date. Le jugement n’interdisait pas à la commune, contrairement à ce que soutient la société requérante, de lancer une nouvelle procédure, le cas échéant pour des prestations plus restreintes, et d’attribuer un nouveau marché.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3 (bis), 25 janvier 2018, n° 16DA02255, Inédit au recueil Lebon