En l’espèce, un candidat évincé soutenait, que la méconnaissance de l’obligation d’information sur la définition du prix, constituait un manquement à une règle d’ordre public. Selon la Cour, cette méconnaissance ne présente pas le caractère de vices d’ordre public d’une gravité telle que le juge devrait les soulever d’office. D’autre part, il résulte de l’instruction au regard des notes obtenues par la société requérante que les vices, qu’elle invoque à l’encontre du critère du prix tel que fixé par l’acheteur, ne peuvent être à l’origine de son éviction, et ne sont donc pas en rapport direct avec cette éviction, laquelle résulte de sa note technique dès lors que l’obtention de la note maximale sur le prix ne lui aurait pas permis de remporter le marché.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 5 février 2021, n° 20PA00908, Inédit au recueil Lebon