Le ministère de la Transition écologique et solidaire a dévoilé lundi 6 août les 103 lauréats de la quatrième tranche d'un appel d'offres national pour le développement de centrales photovoltaïques au sol.
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics 2016, l’acheteur était tenu, en appel d’offres, de rejeter, sans possibilité de régularisation possible, les offres irrégulières.
Pour juger les candidatures, les acheteurs doivent fixer dans le dossier de consultation, les conditions de participation propres à garantir que les candidats disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
La qualification d’une offre d’anormalement basse suscite un contentieux de plus en plus important devant le juge administratif.
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'acheteur doit annoncer aux candidats les critères d'attribution de son marché.
Quel est le cadre juridique du sourcing, quels bénéfices en terme de meilleure connaissance de l’offre sur le marché et en terme d’économies. Quelles actions mener en matière de sourcing sur différentes familles d'achats ? Tel était le thème de la dernière web-conférence organisée en partenariat avec Edenred France, avec la participation de Fabienne Charrier, responsable de la commande publique de la Métropole de Lyon et Stéphane Brishoual, Directeur des Achats de la SA Les Résidences Yvelines Essonne.
La passation d’un marché global de travaux peut faire l’objet d’une division en postes, souvent désignés « lots techniques ».
La nouvelle réglementation des marchés publics autorise en appel d’offres, comme précédemment en procédure adaptée, la régularisation des offres qui ne sont pas conformes au cadre de réponse imposé par le pouvoir adjudicateur.
Au cas où l’exercice d’une profession est réglementé, il appartient à l’acheteur de vérifier que les candidats remplissent les conditions légales pour assurer l’exécution du marché.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou parce qu’elle méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Si le titulaire pressenti ne les a pas produits volontairement lors du dépôt de son offre, l’acheteur public doit lui réclamer, avant la notification du marché, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Le titulaire pressenti à l’attribution d’un marché public doit produire, dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur, un certain nombre de certificats et attestations justifiant de sa régularité vis-à-vis de certaines obligations imposées par diverses réglementations.
Une offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation peut être écartée comme étant irrégulière.
Lorsque leur montant est inférieur aux seuils européens, les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent être conclus suite à une procédure adaptée.
La réglementation des marchés publics impose que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire soient déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (art. 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
Au cas où l’acheteur impose une obligation de moyens dans les cahiers des charges, la question peut se poser de savoir si les candidats doivent disposer des matériels au jour du dépôt de leur offre, ou si un engagement à en disposer lors de la future exécution du marché suffit.
Lorsque la négociation est autorisée par une procédure d’achat, celle-ci doit être menée en respectant les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats.
En procédure adaptée, le critère tenant aux références et à l’expérience du candidat peut être un critère de choix des offres pour autant que ce critère soit rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les réponses avec variantes, c’est-à-dire qu’il peut laisser la possibilité aux entreprises de proposer une solution qui s’écarte des exigences de base fixées dans les cahiers des charges.
Il appartient aux candidats de respecter le cadre de réponse imposé dans le dossier de consultation des entreprises.