Le Code général des collectivités territoriales impose, que les élus en charge de se prononcer sur l’attribution d’un marché, doivent disposer d’une information suffisante sur les motifs de choix de l’offre.
Au stade de la candidature, les sociétés doivent attester sur l’honneur qu’elles ne tombent pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
Le Code de la commande publique permet à l’acheteur, afin de préparer la passation d’un marché public, d’effectuer des consultations, des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet ou de ces exigences.
Le soumissionnaire arrivé premier dans l’ordre de classement des offres doit prouver avant la notification du marché qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
Une version 3 des deux guides « très pratiques » pour accompagner les acheteurs et les entreprises sur les problématiques liées à la dématérialisation des marchés publics a été publiée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie.
L’introduction de critères dits du « localisme géographique » est interdite par la réglementation des marchés publics au nom du principe de l’égalité d’accès de tous à la commande publique.
Le juge administratif peut, s'il constate l'irrégularité de la procédure suivie, prononcer la résiliation du marché en litige.
Au niveau de l'examen des candidatures, l'acheteur doit apprécier la capacité des entreprises du point de vue de leur capacité technique, professionnelle et financière.
La réglementation des marchés publics autorise l'acheteur à faire régulariser des offres irrégulières en procédure d'appel d'offres ou en procédure adaptée, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses.
Table ronde du 14 décembre 2018 organisée par Achat Solutions, web-conférence APASP, UGAP et SILEX, le 18 décembre 2018, autant d'événements qui témoignent de l’importance du sourcing dans l'achat public depuis sa consécration en droit de la commande publique par l’article 4 du décret du 25 mars 2016. Une thématique au cœur de l’actualité tant sa mise en œuvre pose de réelles questions à la fois techniques et juridiques.
L’acheteur ne peut attribuer un marché à une entreprise ayant remis une offre irrégulière.
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur fixe librement les critères et sous-critères de choix des offres pour autant que ceux-ci soient liés à l’objet et aux caractéristiques du marché et ne soient pas discriminatoires.
À propos d’un marché d’étude, le juge administratif d’appel considère que des analyses juridiques et technico-économiques interdépendantes justifient le recours à un marché global.
Au regard de la réglementation européenne, il appartient à l’acheteur d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût.
Il appartient à l’acheteur de détecter une offre de prix anormalement basse et, dans cette situation, de demander à l’opérateur économique de justifier son prix.
Sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics et préalablement à l’analyse des offres, l’acheteur devait vérifier que les offres étaient acceptables. Étaient à ranger dans la catégorie des offres inacceptables celles pour lesquelles les conditions prévues pour l'exécution du marché méconnaissaient une législation en vigueur.
Les critères de choix retenus par l'acheteur doivent être en rapport avec l'objet du marché et ses conditions d'exécution.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur ne peut utiliser des critères se rapportant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon le juge administratif, ce n’est qu’en procédure adaptée qu’il est possible, pour un pouvoir adjudicateur, d’examiner en une seule phase la recevabilité des candidatures et la valeur des offres.
La variante est la possibilité laissée à l’initiative des entreprises de proposer une solution alternative à la solution de base définie par l’acheteur dans les cahiers des charges.
La réglementation des marchés publics impose à l’acheteur d’écarter toute offre anormalement basse après une demande préalable de précisions et de justifications auprès du soumissionnaire concerné.