Entretien avec Jean-Marc Peyrical, avocat associé-gérant du cabinet Peyrical & Sabattier, Président de l’Association pour l’Achat dans les Services Publics (APASP).
Rares sont les questions prioritaires de constitutionnalité concernant le droit de la commande publique. La question soumise au Conseil constitutionnel était relative à la conformité aux droits et libertés de la Constitution aux dispositions législatives du Code portant exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession des entreprises ayant fait l'objet de condamnation.
La notion de « pouvoir adjudicateur » et d'« entité adjudicatrice » désigne tous les acheteurs publics ou privés, entrant dans le champ du Code de la commande publique pour la passation de leurs marchés et de leurs contrats de concession.
En principe, si plusieurs réponses électroniques arrivent du même candidat, l'acheteur doit tenir compte uniquement du dernier pli reçu.
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit que lorsqu’un texte confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Un contrat de concession est un contrat par lequel une autorité concédante confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un opérateur économique, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
Le critère du transfert de risques dans l'exploitation du service est déterminant dans la qualification du contrat, marchés publics ou contrat de concession.
À la demande du gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis sur le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets.
Quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (article L. 521-1 du Code de la justice administrative).
Afin de faire face aux conséquences économiques, sociales et financières liées à l’épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 adapte les règles d’exécution des marchés afin de soutenir les entreprises et de permettre aux acheteurs et opérateurs économiques de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent pendant l’état d’urgence sanitaire.
Quelles sont les modalités pour appliquer le principe de l’imprévision aux marchés publics ?
Quels choix sur la table ? Comment les prix vont-ils évoluer ? Les collectivités locales, responsables de la gestion de l'eau et des déchets, s'interrogent sur l'impact d'un éventuel rapprochement entre Suez et Veolia.
Le paysage du secteur industriel de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets est en pleine restructuration. Ainsi, le groupe Engie envisage de céder ses participations qu'il détient au sein de Suez environnement.
Les contrats de mobilier urbain posent régulièrement le problème de leur qualification et de leur régime de conclusion applicable au regard du Code de la commande publique : marché public, contrat de concession ou convention d’occupation du domaine publique ?
Une ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifie différentes ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence du 23 mars 2020, notamment l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux contrats publics.
L’acheteur peut hésiter, au regard du mode de rémunération de l’entreprise, sur le choix du mode de passation entre contrat de délégation de service public ou marché public.
Lors du renouvellement d’un contrat de délégation de service public, les questions de l’obligation de respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent se poser, si le délégataire en place est une société publique locale, dont la collectivité délégante est actionnaire.
L’ordonnance « urgence » du 25 mars 2020 précise les conditions d’indemnisation du titulaire d’un contrat public lorsque l’autorité contractante est amenée à modifier les conditions d’exécution du contrat, à annuler des prestations, voire à résilier le contrat du fait de l’épidémie de Covid-19, nonobstant toute clause contraire défavorable au titulaire.
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a des incidences pour les acheteurs sur les procédures de passation des marchés en cours ou à lancer, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens nécessaires.